Sécurité juridique accrue et attractivité de la Suisse pour les trusts

Vendredi 21 septembre 2007

SUPPLÉMENT SPÉCIAL : Sécurité juridique accrue et attractivité de la Suisse pour les trusts

Date de parution : Mercredi 19 septembre 2007

Auteur : Jean-Blaise Eckert, Avocat, MBA, Expert fiscal diplômé, Lenz & Staehelin, Genève

En droit fiscal suisse, le trust n’est pas considéré comme étant un contribuable, comme l’est une société anonyme.

Le 1er juillet 2007, la Convention de La Haye de 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (Convention sur les trusts) est entrée en vigueur en Suisse. Il est unanimement envisagé que cette entrée en vigueur renforce de manière significative l’attractivité de la Suisse comme juridiction de gestion des trusts (trustee suisse) et comme juridiction de dépôt des actifs.

Pas de trusts suisses A noter que, contrairement à une idée trop répandue, l’entrée en vigueur en Suisse de la Convention sur les trusts n’ouvre pas la possibilité de constituer des trusts selon le droit suisse. Par contre, cette Convention et ses dispositions d’application en droit suisse permettront de renforcer de manière significative la sécurité juridique, en permettant à tout juge suisse de ne plus devoir interpréter un trust, pour notamment décider s’il se rapproche davantage d’une société ou d’un contrat. Il s’ensuivra une protection accrue des actifs du trust.

Qu’est-ce qu’un trust (en bref) ? Le trust est une institution des pays anglo-saxons qui désigne une relation juridique dans laquelle certaines valeurs patrimoniales sont confiées à une ou plusieurs personnes (trustees) qui doivent les administrer et les utiliser dans le but prescrit par la personne qui a constitué le trust (settlor) et cela dans l’intérêt du bénéficiaire du trust

(beneficiary). Cette structure juridique présente certaines analogies avec la fondation et la fiducie de droit suisse, tout en s’en distinguant sur de très nombreux points. Les valeurs patrimoniales confiées au trustee deviennent indépendantes du patrimoine du settlor, ce patrimoine n’acquiert toutefois pas la personnalité juridique comme c’est le cas pour la fondation en droit suisse. Le trustee devient le propriétaire formel du patrimoine qui lui a été confié, mais il a l’obligation de l’administrer selon les instructions et dans le but assigné par le settlor. En réalité, le trust se fonde sur des concepts juridiques de common law qui, malgré l’imagination débordante des juristes, sont difficilement transposables dans les pays de tradition juridique de droit civil comme la Suisse.

Aperçu de l’influence sur la fiscalité La Convention sur les trusts ne contient aucune disposition concernant la fiscalité du trust, ce sont les Etats signataires de la Convention qui doivent régler la question de l’imposition du trust d’après leur droit interne. En droit fiscal suisse, le trust n’est pas considéré comme étant un contribuable, comme par exemple l’est une société anonyme, et notre législation fiscale ne contient aucune disposition spécifique applicable aux trusts. La pratique est toutefois relativement bien établie, notamment dans les cantons romands, et la Conférence suisse des impôts, qui regroupe les administrations fiscales cantonales, et l’Administration fédérale des contributions viennent de convenir d’une circulaire administrative concernant le régime fiscal applicable aux rapports de trust.

Fiscalité du settlor Du point de vue du settlor, il convient de distinguer si le trust est révocable ou non. S’il l’est, alors le trust est traité comme transparent et le settlor reste imposable sur les revenus et la fortune du trust. Si le trust est irrévocable, alors on considère que le settlor s’est dessaisi (donation imposable) en faveur du trust. De manière malheureuse (et logique), la circulaire émise limite la reconnaissance de la donation aux constitutions de Fixed interest trust lorsque le settlor est résident suisse au moment de la constitution.

Fiscalité du trustee Un trustee qui réside en Suisse est traité comme un fiduciaire, c’est-à-dire que les revenus et la fortune du trust ne lui sont pas attribués.

Fiscalité du bénéficiaire La circulaire fait une distinction entre le cas où le beneficiary a une créance ferme sur une partie ou l’ensemble des revenus du trust (irrevocable fixed interest trust) et le cas où le trustee dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant aux distributions (irrevocable discretionary trust).

Dans le premier cas le bénéficiaire est assimilé à un usufruitier (imposition sur la valeur de l’usufruit et ses revenus), avec, selon les situations, possibilité de faire valoir les règles de fiscalité suisse en matière d’exemption des gains en capital sur fortune privée. Dans le deuxième cas l’imposition n’intervient que lorsque le bénéficiaire reçoit une distribution des revenus du trust (imposition sur le revenu uniquement). La circulaire admet que seul le remboursement du capital contribué par le settlor représente une donation non imposable chez le bénéficiaire.

Il ne fait aucun doute que la pratique des administrations fiscales va évoluer suite à cette circulaire, mais, nous l’espérons, dans le cadre d’une autonomie cantonale bien comprise et, finalement, favorable à la place économique suisse.

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